Lois et règlements

2014, ch. 111 - Loi sur les franchises

Texte intégral
Règlement des différends
8(1)La partie à un contrat de franchisage qui a un différend avec une ou plusieurs autres parties au contrat peut leur remettre un avis de différend exposant :
a) la nature du différend;
b) le mode souhaitable de son règlement.
8(2)Les parties au différend tentent de le régler dans les quinze jours qui suivent la remise d’un avis de différend.
8(3)Si les parties au différend ne parviennent pas à le régler en application du paragraphe (2), l’une d’elles, dans les trente jours qui suivent la remise de l’avis de différend, mais pas avant l’expiration du délai de quinze jours imparti pour le régler en application du paragraphe (2), peut remettre un avis de médiation à toutes les parties au contrat de franchisage.
8(4)L’avis de différend ou l’avis de médiation peut être remis par un mode réglementaire.
8(5)Sur remise de l’avis de médiation que prévoit le paragraphe (3), les parties au différend suivent les règles relatives à la médiation énoncées dans les règlements.
8(6)Nul ne peut divulguer ni être contraint de divulguer dans une instance tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre les renseignements obtenus, les avis divulgués, les documents préparés ou les offres ou admissions faites en prévision de la médiation d’un différend que prévoit le présent article, pendant la médiation ou s’y rapportant.
8(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas :
a) à tout ce qui peut être divulgué selon ce que les parties conviennent par écrit;
b) à une entente prévoyant le recours à la médiation;
c) à un document relatif aux frais afférents à la médiation;
d) à un règlement amiable qui a été conclu pour trancher tout ou partie des questions en litige;
e) aux renseignements qui n’identifient pas, même indirectement, les parties ou le différend et qui sont divulgués aux seules fins de recherche ou de statistique.
8(8)Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux renseignements divulgués à un tribunal judiciaire selon ce qu’autorisent ou exigent les règlements pris en vertu de la présente loi.
8(9)Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher une partie de produire en preuve dans une instance tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre les renseignements obtenus, les avis divulgués, les documents préparés ou les offres ou admissions faites en prévision de la médiation, pendant la médiation ou s’y rapportant, qui peuvent ou doivent, par ailleurs, être produits à l’instance.
8(10)La remise que prévoit le présent article de l’avis de différend ou de l’avis de médiation n’empêche pas une partie au contrat de franchisage de prendre toutes autres mesures se rapportant à l’objet du différend.
2007, ch. F-23.5, art. 8